Le CSE en place au sein de votre entreprise envisage de réserver le bénéfice des chèques-vacances aux salariés ayant une ancienneté minimale de six mois.
Cette différence de traitement fondée sur l’ancienneté est-elle licite ?
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 3 avril dernier (Cass. 3 avril 2024, n°22-16.812).
La clause litigieuse
Le règlement intérieur du CSE prévoit un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.
Autrement dit, les salariés n’ayant pas atteint l’ancienneté requise sont purement et simplement exclus du bénéfice des ASC.
Rappel concernant les activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise
La question posée aux juges
La Doctrine administrative était partagée sur cette question :
- Le Ministère du travail prohibait tout critère d’attribution discriminatoire tel l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise
- L’Urssaf admettait que l’attribution des ASC puisse être conditionnée à une ancienneté limitée à six mois
L’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question :
Quels enseignements ?
- La modulation n’est pas synonyme d’exclusion.
- S’il est possible de moduler les ASC en fonction de critères non discriminatoires tels que le revenu, le quotient familial ou encore l’ancienneté, l’exclusion de certains bénéficiaires sur le fondement de tels critères est en revanche prohibée.
- Procéder de la sorte ferait perdre aux ASC le régime social de faveur dont elles bénéficient.
- Il convient d‘informer dès à présent vos CSE.
- De la même manière, dans les entreprises de moins de 50 salariés en charge des éventuelles ASC, l’employeur ne peut pas non plus conditionner l’octroi de ces avantages à une condition d’ancienneté ou de présence minimale.
Pour aller plus loin
L’employeur peut-il subordonner le bénéfice de certains droits et avantages à des critères, notamment à l’ancienneté ?