« Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».
Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500
Les faits
A la suite d’un accident du travail, une salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l’avis mentionnait « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle conteste son licenciement en se prévalant du défaut de consultation des représentants du personnel.
La Cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 22 octobre 2020, n°19/00263) donne raison à la salariée.
Rappel relatif à la consultation préalable du CSE
Les articles L.1226-2 du Code du travail (inaptitude d’origine non professionnelle) et L.1226-10 du Code du travail (inaptitude d’origine professionnelle) prévoient que la proposition de reclassement faite par l’employeur « prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. […] ».
La Cour de cassation (Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-16.488) a déjà jugé que l’employeur est tenu de consulter le CSE même s’il n’identifie pas de poste de reclassement à proposer.
A défaut de consultation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Quel serait l’objet de la consultation en présence d’une dispense légale de reclassement ?
- Cette consultation s’impose t-elle-dans cette hypothèse ?
- Sur ces questions, les avis des juges du fond divergeaient.
L’avis de la Cour de cassation
Aux termes de l’arrêt rendu le 8 juin dernier, la Cour de cassation apporte une solution bienvenue et de bon sens en jugeant que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’est par conséquent, pas tenu de consulter le CSE.
En synthèse
Reste en suspens les conséquences de la mention d’exonération de reclassement par le médecin du travail dans les situations où l’employeur fait partie d’un groupe.
Dans ce cas, l’employeur est-il également exempté de rechercher des solutions de reclassement en dehors du périmètre de l’entreprise ?
Une position tout aussi pragmatique et de bon sens sur ce point est attendue.