C’est en ce sens que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt rendu le 21 septembre dernier.
Cass. soc. 21 septembre 2022, n°20-23.660
Les faits
L’avis de la Cour de cassation
Sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation donne raison à l’employeur et indique que les consultations récurrentes du CSE, prévues par l’article L.2312-17 du Code du travailconcernant les orientations stratégiques de l’entreprise, sont autonomes des consultations ponctuelles prévues par l’article L.2312-8 du Code du travail. Il n’existe aucune primauté entre elles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre la consultation sur le projet ponctuel jusqu’à la clôture de celle sur les orientations stratégiques du CSE.
Les apports de cette décision
En pratique
L’employeur est donc parfaitement libre de soumettre tout projet ponctuel, qui constitue ou non une mise en œuvre ou une déclinaison d’une stratégie prédéfinie, à la consultation du CSE dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise.
Il conserve donc une totale maitrise de son calendrier consultatif, d’autant que l’expert « orientations stratégiques » ne peut pas intervenir dans le cadre du projet ponctuel.
Vigilance toutefois, rappelons que l’Administration saisie pour valider ou homologuer un PSE doit contrôler l’existence et la suffisance des informations transmises aux élus dans le cadre du projet de réorganisation, par définition ponctuel, et notamment les éléments contenus dans la BDESE, support fondamental à la consultation sur les orientations stratégiques.
Ce faisant, en s’abstenant de consulter le CSE sur les orientations stratégiques pouvant impliquer l’absence d’éléments prévisionnelles dans la BDESE, l’employeur n’est pas à l’abri d’un refus d’homologation ou de validation de son PSE.
L’indépendance n’est donc pas totale…