Le régime du temps passé par les membres du CSE ayant actionné leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes a été tranché par la Cour de cassation le 9 novembre dernier (Cass. soc. 9 nov. 2022, n°21-16.230).
Ce temps, notamment d’enquête et d’échange avec l’employeur, constitue-t-il du temps de travail effectif ou doit-il être décompté de leur crédit d’heures de délégation ?
Les faits
L’avis de la cour d’appel : il s’agit d’un temps de travail effectif
Censurant les premiers juges, la Cour d’appel de Paris a jugé que ce temps devait être considéré comme du temps de travail effectif, et ne peut pas être déduit du temps de délégation des membres du CSE dans la mesure où « l’atteinte aux droits des personnes constituant une situation d’urgence et de gravité, de sorte que des mesures préventives aient pu être prises ».
L’article L.2312-59, alinéas 1er et 2, du Code du travail prévoit que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
L’avis de la Cour de cassation : temps décompté du crédit d’heures de délégation
La Cour de cassation n’a pas été convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel de Paris qui casse et annule l’arrêt.
Ainsi, la Cour reprend les dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, lequel liste le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique payé comme temps de travail effectif, à savoir le temps passé :
La Cour de cassation, qui constate que le temps passé par les membres du CSE à l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ne fait partie des temps assimilés à du temps de travail effectif par l’article précité, en déduit que ce temps s’impute sur leur crédit d’heures de délégation.
Elle fait ainsi une appréciation stricte des cas visés à l’article L. 2315-11 du code du travail.
On peut comprendre qu’une situation d’urgence et de gravité visée au 1° de l’article L. 2315-11 du Code du travail correspond davantage à une situation d’atteinte à l’intégrité ou à la santé du salarié.
Rappel : contestation de la bonne utilisation des heures de délégation
La bonne utilisation des heures de délégation est présumée à l’égard du représentant du personnel, qui doit être rémunéré des heures litigieuses, à charge, pour l’employeur qui ne peut être juge de leur régularité, de saisir le Conseil de Prud’hommes.