La Cour de cassation (Cass. soc. 23 nov. 2022, n° 20-21.924) opère un revirement de jurisprudence quant à l’appréciation des temps de trajet des salariés itinérants.
Elle s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne en jugeant que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires.
Les faits
Dans le cadre de ses missions d’attaché commercial itinérant, ce dernier s’était vu mettre à disposition un véhicule afin de se rendre chez les clients répartis sur 7 départements du Grand Ouest éloignés de son domicile.
Pendant ses déplacements, il devait être en mesure, en conduisant et à l’aide de son téléphone portable professionnel et du kit main libre intégré au véhicule, de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistante et techniciens.
Rares étaient ses visites au siège de l’entreprise et il devait parfois réserver une chambre d’hôtel pour effectuer ses déplacements professionnels.
Le régime en vigueur avant cette décision
La portée de cette décision
En cas de contestation par un salarié itinérant de ses temps de déplacement, le juge tiendra compte des contraintes auxquelles ce salarié est réellement soumis afin de déterminer si son temps de trajet constitue ou non un temps de travail effectif conformément à la jurisprudence européenne.
Autrement dit, la question sera de savoir si ce salarié peut ou non vaquer librement à ses occupations pendant ses temps de déplacement.