C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur l’obligation de consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur une norme imposée à l’employeur dans un arrêt du 21 avril dernier.
Pour rappel, l’article L 2312- 8 du Code du travail prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.
Par ailleurs, l’article L 2312- 14 du Code du travail précise que les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du CSE.
De la combinaison de ces deux textes, il était traditionnellement admis que seuls les projets ou les décisions unilatérales décidées par l’employeur étaient visés par cette obligation de consultation.
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Mais qu’en est-il lorsqu’une norme imposée par l’employeur modifie l’organisation et la marche générale de l’entreprise ?
Les faits :
Au cas particulier la société Enedis s’est vue dans l’obligation de mettre en œuvre à compter du 1er avril 2015 ces travaux en basse tension dans les conditions réglementaires des « Conditions d’Exécution du Travail (CET) » normes élaborées par des commissions d’experts représentant les différentes entreprises françaises exploitant des ouvrages de transport et de distribution d’électricité.
Il ne s’agit donc pas de normes résultant de projets ou de décisions unilatérales de l’employeur. Au contraire, il s’agit de normes qui s’imposent aux opérateurs.
Le CSE a sollicité une consultation considérant que ces « Conditions d’Exécution du Travail » ressortaient de la marche générale de l’entreprise en ce qu’elles avaient un impact sur les conditions de travail.
De son côté, l’employeur contestait l’effet utile de cette consultation puisqu’il n’avait aucun pouvoir pour refuser de les mettre en œuvre ou, à tout le moins d’en moduler les effets.
L’avis des juges :
La Cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au CSE car, bien que s’imposant aux opérateurs, ces normes « correspondent aux conditions générales préalables aux travaux afférents, aux modalités suivants lesquelles le travail devait être préparé puis organisé, aux conditions d’emploi des outils et aux modalités suivre pour la bonne exécution du travail ».
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Selon la Cour de cassation, il en résulte que « leur mise en œuvre était de nature à affecter les conditions d’emploi de travail et de formation professionnelle au sein de l’entreprise et devait par conséquent faire l’objet d’une information-consultation du comité » peu important que leur mise en œuvre soit imposée à l’employeur et ne résulte pas d’une décision unilatérale de sa part.