La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie le statut et lanceurs d’alerte et instaure un nouveau régime de protection, à compter du 1er septembre 2022.
Quels impacts pour les salariés et leurs représentants du personnel ?
Une nouvelle définition élargie du lanceur d’alerte
Le lanceur d’alerte est désormais défini de façon plus large comme étant une « Personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du Droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
Une protection étendue
Bénéficient désormais du statut protecteur :
- les facilitateurs, c’est-à-dire les personnes aidant le lanceur d’alerte : élus du CSE, délégués syndicaux et leurs organisations syndicales en particulier
- les personnes en lien avec le lanceur d’alerte et pouvant faire l’objet de représailles sur le plan professionnel : collègues et proches du lanceur d’alerte
- les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou est en lien dans un contexte professionnel : employeur et sous-traitants notamment.
Enfin, la modification à compter du 1er septembre 2022 des articles L.4133-1 et L.4133-2 du Code du travail permet aux salariés et aux élus, s’ils estiment de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, d’avoir recours au dispositif d’alerte.
De nouvelles mesures de protection
Au-delà de la suppression de la responsabilité civile et pénale du lanceur d’alerte sous certaines conditions, le législateur a voulu protéger le lanceur d’alerte des conséquences, parfois importantes, des procédures qu’il doit engager pour défendre ses intérêts en cas de représailles.
Concrètement :
- En cas de rupture du contrat de travail, la saisine du Conseil de Prud’hommes pourra se faire devant la section des référés.
- Le juge pourra accorder une provision pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une procédure « bâillon » à son encontre ou lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée. Ces provisions peuvent devenir définitives à tout moment, y compris en cas de perte du procès par le lanceur d’alerte.
- En cas de dénonciation de faits de harcèlement, le lanceur d’alerte bénéficie d’un régime de la preuve favorable. Il peut également obtenir du Conseil de Prud’hommes que son employeur abonde son compte personnel de formation jusqu’à son plafond.
Des moyens de signalement facilités
La loi du 21 mars 2022 vient supprimer la hiérarchie mise en place par la loi Sapin II entre les différents moyens d’alerte, interne, externe et public.
Le signalement public demeure conditionné :
- Au cas de danger grave et imminent ;
- Au cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général (situation d’urgence ou risque de préjudice irréversible et informations obtenues dans le cadre d’activités professionnelles) ;
- Si la saisine de l’autorité compétente fait courir un risque de représailles au lanceur d’alerte ou qu’elle risque de ne pas mettre fin efficacement à la violation (suspicion de conflit d’intérêt, collusion, etc.).
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La loi vient également modifier les dispositions du code du travail relatives au harcèlement, moral et sexuel. Le règlement intérieur devra donc être mis à jour des nouveaux articles L. 1152-1 et suivants et L. 1153-1 et suivants du code du travail.