• Quelle est la situation du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise ?
  • L’employeur peut-il exercer son pouvoir disciplinaire envers un salarié de retour au travail après un arrêt maladie de plusieurs mois alors même que la visite de reprise obligatoire n’a pas encore eu lieu ?

Telle était la situation sur laquelle la Cour de cassation s’est positionnée le 16 octobre dernier (Cass. soc. 16 octobre 2024, n°23-14.892).

Quel est le régime juridique de la visite de reprise ?

Une visite de reprise auprès de la médecine du travail doit obligatoirement bénéficier au salarié dans les cas suivants :

 

L’employeur doit saisir le service de prévention de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

 

Quelle articulation entre visite de reprise et fin de la suspension du contrat ?

Seule une visite de reprise organisée en bonne et due forme met fin à la suspension du contrat de travail du salarié.
Concrètement, cela signifie qu’aucun abandon de poste ou absence injustifiée ne peut être reproché au salarié tant que l’examen médical n’est pas organisé puisque son contrat demeure suspendu.

Quid de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur vis-à-vis du salarié qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet d’une visite de reprise ?

 

Faits et avis de la Cour de cassation

 

 

La Cour de cassation, se fondant sur les articles L.1331-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail a jugé que « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur ».

Ainsi, elle considère que le fait que l’employeur n’ait pas organisé la visite de reprise obligatoire n’empêchait nullement la procédure de licenciement mise en œuvre le jour de la reprise avec mise à pied conservatoire.

 

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