Que se passe-t-il en cas de signature d’une rupture conventionnelle homologuée par l’Administration faisant suite à un licenciement verbal ?
Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023 (Cass. soc. 11 mai 2023, n°21-18.117).
Les faits
Les prétentions des parties et l’avis de la cour d’appel
Le salarié conteste la validité de la rupture conventionnelle intervenue après qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal. Il sollicite ainsi l’annulation de cette rupture et le paiement d’indemnités s’y rapportant.
En défense, l’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande intervenue, selon lui, au-delà du délai de prescription de douze mois prévu à l’article L. 1237-14 du Code du travail.
Procédant par infirmation du jugement, la cour d’appel a considéré « que la prescription abrégée d’un an prévue par l’article L. 1237-14 du code du travail ne porte que sur la contestation d’une rupture conventionnelle et ne s’applique pas à l’action en reconnaissance d’un licenciement verbal soumise [à l’époque] à un délai de deux ans et en l’espèce non prescrite, que le salarié établit l’existence d’un licenciement verbal et que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement est sans objet, le contrat étant d’ores et déjà rompu ».
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
L’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation disposait de deux voies possibles :
- soit appliquer l’adage « rupture sur rupture ne vaut » et confirmer ainsi la position de la cour d’appel,
- soit considérer que la rupture amiable du contrat de travail par régularisation d’une rupture conventionnelle emportait renonciation des parties à une rupture unilatérale antérieure.
C’est cette dernière solution qu’a retenue la Cour de cassation.
Ainsi, elle juge que les parties avaient conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause, ce dont il résultait qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié.
Notre analyse
La Cour de cassation adopte ainsi une position juridiquement contestable et décide de ne pas tirer les conséquences d’une première rupture du contrat de travail.
Toutefois, la solution dégagée par la Cour de cassation aurait été différente si le recours du salarié était intervenu dans le délai de prescription prévu en cas de contestation d’une rupture conventionnelle.
En effet, dans cette hypothèse, la convention de rupture aurait été remise en cause par l’une des parties, ouvrant alors la possibilité d’une indemnisation au titre du licenciement verbal.
Cet arrêt est donc à manier avec précaution.
En pratique, si vous souhaitez sécuriser une rupture irrégulière du contrat, il est préférable de régulariser une transaction ou un procès-verbal de conciliation.