Saisi le 18 novembre 2022 sur la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, puis sur la loi de financement de la sécurité sociale le 5 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé respectivement sur chacune de ces lois par deux décisions des 15 décembre et 20 décembre 2022.
La loi dite « marché du travail »
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision rendue le 15 décembre 2022 (Cons. Const, n°2022-844, 15 déc.2022) a jugé conformes à la Constitution l’ensemble des dispositions de la loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ».
La loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploia été publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2022.
Elle prévoit notamment sur le volet assurance chômage les mesures suivantes :
Afin d’entrer pleinement en vigueur, certaines mesures de la loi « Marché du travail » nécessiteront des décrets d’application. Ce sera le cas pour :
- les nouvelles règles relatives à l’assurance chômage ;
- la perte de l’assurance chômage en cas de refus de CDI après un CDD ou un CTT ;
- la présomption de démission en cas d’abandon de poste ;
- la détermination des secteurs dans lesquels il sera possible à titre expérimental de conclure des CDD ou CTT multi-remplacements
- les conditions de mise en œuvre des nouvelles modalités relatives à la VAE.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Aux termes de sa décision rendue le 20 décembre dernier (Conseil Constitutionnel, 20 décembre 2022, n°2022-845), le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la LFSS pour 2023.
Ces dispositions devaient impacter la gestion RH au quotidien. Il s’agit des mesures suivantes :
- L’article 101 prévoyait, lorsque l’arrêt de travail était prescrit à l’occasion d’une téléconsultation que l’assuré ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières si son incapacité n’a pas été constatée par son médecin traitant ou un par un médecin ayant déjà reçu l’assuré en consultation depuis moins d’un an. Cette disposition est jugée inconstitutionnelle puisqu’elle méconnait le principe constitutionnel selon lequel tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
- L’article 90 prévoyait que l’employeur serait tenu de garantir à son salarié, dès le premier cycle de paie, le versement d’une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l’assurance maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, et qu’il pouvait être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières. Il s’agit d’un cavalier législatif, c’est-à-dire qu’une telle disposition ne peut trouver sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale car étrangère à ce domaine.
- L’article 89 prévoyait la suppression de l’accord explicite du service de contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l’allocation journalière de présence parentale dans le cadre du congé de présence parentale. Il s’agit d’un cavalier législatif.
D’autres mesures RH ont en revanche été jugées conformes à la Constitution :
La loi devrait être publiée prochainement.