Test titre h2
Dans une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 6 août 2021, les magistrats ont débouté une entreprise de sa demande de retrait et d’interdiction d’un tract syndical auquel était annexé la grille des salaires de la société, l’employeur dénonçant la violation par son délégué syndical de son obligation de confidentialité.
Test titre h3
À l’issue de la Négociation
Annuelle Obligatoire sur les salaires, un délégué syndical diffuse un tract
intitulé « Rémuneration
2021 – chacun pour soi et la CFDT pour tous » auquel était
annexé un tableau sur lequel figuraient les rémunérations minimales, moyennes,
médianes et maximales coefficient nominal.
La Direction de l’entreprise a attrait en référé le syndicat à l’origine de ce
tract en demandant notamment au tribunal de juger que le tract comportait des
informations confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à l’intérêt
de la société et que l’organisation syndicale par l’intermédiaire de son
délégué avait violé son obligation de discrétion et de confidentialité
Rappelons néanmoins qu’un
syndicat ne doit pas divulguer d’informations sensibles en dehors de
l’entreprise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la Direction n’étant pas
parvenue à démontrer la transmission à des personnes tierces, et ne doit pas
les déformer, ce qui n’était pas non plus le cas en l’espèce, le tableau
transmis par la Direction n’ayant pas été modifié par le syndicat.
Rappelons surtout qu’il ne suffit pas pour qu’un document soit confidentiel
qu’il soit signalé comme tel par l’employeur.
Au cas particulier, les informations dans le cadre des NAO portaient la mention
« Confidentiel – Ne pas
diffuser sans autorisation ce document – Les informations qu’il
contient sont propriétés de la société – Il ne doit pas être utilisé à d’autres
fins que celles pour lesquelles il a été remis ».
Conformément à la position constante de la Cour de cassation depuis 2014, l’information
donnée aux membres du comité social et économique doit non seulement être
déclarée confidentielle par l’employeur, mais surtout de nature confidentielle au regard des
intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à
l’employeur d’établir.
En l’occurrence, les informations ne permettaient pas d’identifier les
rémunérations individuelles des salariés, même leur poste.
Il n’y avait donc aucune atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise dans
cette diffusion.
Pour mémoire, l’article L 2315-3 du code du travail précise
que :
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et comme présenté tels par l’employeur ».
De la même manière, l’article L 2312-36 du code du travail prévoit que :
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel par l’employeur ».
Or, selon le Tribunal judiciaire, le premier de ces textes ne s’applique pas aux délégués syndicaux et le second de ces textes ne s’applique pas aux informations communiquées par la Direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, celles-ci n’ n’étant pas diffusées par le biais de la BDES.
Les arguments textuels du tribunal sont malheureusement imparables.
Le code du travail ne protège pas la transmission des informations de l’employeur aux délégués syndicaux qui ne transitent pas par la BDES.
Une telle décision interroge évidemment sur la nature et la qualité des informations à transmettre aux organisations syndicales dans le cadre des NAO et à ne pas préférer un risque de déloyauté dans les négociations plutôt qu’une fuite des informations…