La Cour de cassation dans une décision du 1er juin dernier (Cass. soc. 1er juin 2023, n°22-11.310) précise le contrôle à opérer pour qu’un salarié dénonçant des faits illicites puisse bénéficier de la protection destinée aux lanceurs d’alerte.
Ainsi, pour annuler le licenciement d’un salarié ayant dénoncé des faits illicites, les juges du fonds doivent constater que ce dernier a relaté des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime et que l’employeur ne pouvait pas légitiment les ignorer.
Rappel des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte
Depuis la loi « Waserman » du 21 mars 2022 (Loi n°2022-401 du 21 mars 2022), bénéficie de la protection des lanceurs d’alertetoute personne qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, ou une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Dès lors que le salarié relate des faits qui ne remplissent pas les critères ci-dessus, il ne bénéficie pas de la protection du lanceur d’alerte.
Les salariés ayant dénoncé des faits illicites dans l’entreprise bénéficient d’une protection prévue à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail. Toute mesure prise par l’employeur, fondée sur le signalement émis par le salarié est nulle.
Les faits
Les prétentions des parties et l’avis de la cour d’appel
L’emplolyeur a formé un pourvoi en cassation.
L’avis de la Cour de cassation
La chambre sociale censure l’arrêt d’appel et reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir constaté que : « le salarié avait, dans le courrier litigieux, relaté ou témoigné des faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits ».
Les juges du fond ne doivent pas se baser uniquement sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement mais doivent analyser les termes du courrier ou email dénonçant les faits illicites.
Afin de vérifier que le salarié relate des faits susceptibles de qualifier une infraction pénale, les juges du fond doivent donc constater que :
- Le salarié relate ou témoigne de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime ;
- L’employeur ne pouvait légitimement ignorer de tels faits.