Quelles sont les conditions pour qu’un manquement fautif de l’employeur ouvre droit à une indemnisation pour le salarié ?
Les conditions de la réparation varient-elles selon le manquement en cause ?
La théorie dite du « préjudice nécessaire » abandonnée depuis 2016, le salarié doit apporter impérativement la preuve du préjudice dont il demande réparation.
Mais, la Cour de cassation semble désormais de nouveau consacrer le principe d’une réparation automatique du fait d’un nécessaire préjudice causé au salarié.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre dernier (Cass. soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944) étend une nouvelle fois le champ d’application de l’indemnisation automatique.
Rappel des principes relatifs au droit au repos et à la santé
Soucieux de garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le législateur a affirmé par de nombreuses dispositions la prise de repos suffisants et le respect effectif de durées maximales de travail.
Les faits
En l’espèce, :
- La salariée n’a bénéficié d’aucun temps de pause les lundis, travaillant en continu pendant 10h30.
- La salariée a été contrainte de venir travailler trois fois pendant un arrêt de travail afin d’accomplir ponctuellement et sur une durée limitée une tâche professionnelle.
L’avis des juges
La Cour d’appel saisie du litige déboute la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur, au motif qu’elle ne justifiait pas du moindre préjudice.
La Cour de cassation n’est pas du même avis et consacre les deux principes suivants :
- « Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ».
- « Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ».
Les enseignements
Une telle solution a déjà été mobilisée pour d’autres manquements en matière de durée du travail :
Cette réparation automatique sans démonstration d’un préjudice par le salarié se justifierait par la violation d’un droit fondamental, en l’espèce le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs.
En effet, la Cour de cassation a également considéré que la seule atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation pour le salarié, peu important l’absence de démonstration d’un préjudice (Cass. soc. 19 janvier 2022, n°20-12.420).